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La cour de Justice réaffirme la qualification des services de garde comme temps de travail

Arrêt de la Cour du 1er décembre 2005 dans l’affaire C-14/04 Abdelkader Dellas e. a. / Premier ministre e. a.

La surveillance nocturne effectuée par un éducateur dans un établissement pour handicapés doit intégralement être prise en compte pour vérifier si les règles protectrices des travailleurs édictées par le droit communautaire – et notamment la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée – ont été respectées. Ce nouvel arrêt de la Cour de Justice concernant la définition du temps de travail est important dans le contexte actuel. La Commission Européenne tente de modifier la directive communautaire de manière à exclure le temps de garde de la définition du temps de travail. Une telle mesure constituerait une grave régression sociale et violerait les conventions internationales de l'OIT.

La directive concernant l’aménagement du temps de travail fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé dans cette matière. Elle fait bénéficier les travailleurs de périodes minimales de repos – notamment journalier et hebdomadaire – ainsi que de périodes de pause adéquates. De plus, elle fixe la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures, limite qui inclut les heures supplémentaires.

À ces fins, la directive distingue entre "temps de travail" et "temps de repos". Elle ne prévoit pas de catégorie intermédiaire et, notamment, la qualification de "temps de travail" ne dépend pas de l’intensité du travail accompli. Ainsi, la Cour de justice des Communautés européennes a déjà jugé que, au sens de la directive, les services de garde des médecins, du personnel infirmier des services d’urgences, des secouristes et des pompiers, effectués sur le lieu de travail, doivent être considérés dans leur intégralité comme du temps de travail, indépendamment des prestations de travail réellement effectuées.

En France, un décret prévoit, pour les services de surveillance nocturne des travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux, un mécanisme de pondération aux fins du calcul de la rémunération et des heures supplémentaires, destiné à tenir compte de l’existence de périodes d’inaction des intéressés pendant ces services de garde. À cet effet, le décret établit entre les heures de présence et les heures de travail effectivement décomptées un rapport de 3 à 1 pour les neuf premières heures, puis de 2 à 1 pour les heures suivantes.

M. Dellas, éducateur spécialisé dans les établissements recevant sous le régime de l’internat des jeunes gens handicapés, a été licencié par son employeur en raison de divergences portant notamment sur la notion de travail effectif ainsi que sur la rémunération due pour les heures de travail de nuit, effectuées en chambre de veille. M. Dellas et plusieurs syndicats ont introduit devant le Conseil d’État des recours en annulation du décret en question. Le Conseil d’État demande, en substance, à la Cour de justice si une telle réglementation est compatible avec la directive.

La Cour constate, tout d’abord, que la directive ne s’applique pas à la rémunération des travailleurs.

En revanche, les heures de présence en question doivent être comptabilisées intégralement en tant qu’heures de travail lorsqu’il s’agit de vérifier le respect de toutes les prescriptions minimales édictées par la directive 93/104 en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs. Or, le mécanisme forfaitaire de pondération en cause ne prend en compte que partiellement les heures de présence des travailleurs concernés. Ainsi, le temps de travail global d’un travailleur peut atteindre, voire même dépasser, 60 heures par semaine. En conséquence, un tel régime national de computation des services de garde excède la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par la directive à 48 heures.

  • Lire le texte de l'arrêt
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Dernière mise à jour : 10/11/2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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