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Nouvel arrêt de la Cour de Justice concernant la définition du temps de travail

Cette affaire concerne un médecin assistant à l’hôpital de Kiel (Allemagne) qui effectue régulièrement des services de garde. Le droit allemand fait une distinction entre les services de permanence («Arbeitsbereitschaft»), les services de garde («Bereitschaftsdienst») et les services d’astreinte («Rufbereitschaft»). Seuls les services de permanence sont considérés comme du temps de travail dans leur intégralité. En revanche, les services de garde et les services d’astreinte sont qualifiés de temps de repos, excepté pour la durée d’exercice des tâches professionnelles.

Une juridiction allemande avait demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si le droit allemand est conforme à la directive communautaire concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
La Cour estime que les périodes de garde que les médecins effectuent dans l’hôpital répondent à la notion de "temps de travail" définie par la directive communautaire. Ce qui est déterminant, c’est le fait que ces travailleurs sont contraints d’être physiquement présents sur le lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à sa disposition pour pouvoir immédiatement fournir leurs services en cas de besoin. Selon la Cour, il y a lieu de considérer ces obligations, qui mettent les médecins concernés dans l’impossibilité de choisir leur lieu de séjour pendant les périodes d’attente, comme relevant de l’exercice de leurs fonctions.
La circonstance que l’employeur met à la disposition du médecin une pièce de repos dans laquelle il peut séjourner aussi longtemps qu’il ne doit pas intervenir ne modifie pas cette interprétation.

La Cour ajoute qu’un médecin obligé de se tenir à la disposition de son employeur sur le lieu déterminé par celui-ci, durant toute la durée de ses périodes de garde, est soumis à des contraintes sensiblement plus lourdes qu’un médecin relevant du régime d’astreinte, puisqu’il doit demeurer éloigné de son environnement tant familial que social et bénéficie d’une latitude moindre pour gérer le temps pendant lequel ses services ne sont pas sollicités. Dans ces conditions, un médecin de garde, qui se voit imposer par son employeur une disponibilité dans un endroit donné, ne saurait être considéré comme étant au repos lorsqu’il n’exerce pas effectivement d’activité professionnelle.
La Cour conclut donc qu’une réglementation nationale telle que le droit allemand, qui qualifie ledit service de garde de temps de repos, sauf pour la période pendant laquelle le travailleur a effectivement exercé ses tâches professionnelles, et qui ne prévoit une compensation que pour les périodes d’activité effective, est contraire à la directive communautaire.

Référence: Affaire C-151/02, arrêt du 9 septembre 2003.

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Dernière mise à jour : 10/11/2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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