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Première condamnation par la Cour de Justice d'un Etat qui n'a pas transposé complètement la directive-cadre de 1989
La Cour de Justice a rendu son arrêt le 15 novembre 2001 dans l'affaire C-49/00, Commission c/ Italie. Elle a suivi les conclusions de l'Avocat général Christine Stix-Hackl prononcée le 31 mai 2001. Les trois moyens du recours en manquement introduits par la Commission ont été accueillis par la CJCE.
Ils portent sur les questions suivantes:
Dans le décret-loi n° 626/1994, l'évaluation des risques porte sur une série de risques déterminés. Le décret ne mentionne pas explicitement que cette liste est indicative et que l'ensemble des risques doivent être évalués par l'employeur. Pour la Cour, les Etats membres doivent prescrire que l'évaluation des risques effectuée par l'employeur porte sur l'ensemble des risques existants sur le lieu de travail.
En Italie, le recours à des services de prévention extérieurs n'est pas rendu explicitement obligatoire dans le cas où une entreprise ne disposerait pas de l'ensemble des capacités requises. Dans les faits, l'on constate une grande diversité de situations et de nombreuses entreprises se limitent à avoir recours à un "médecin compétent" dans l'hypothèse où des activités de surveillance de la santé sont obligatoires.
L'Italie n'a pas défini les capacités et aptitudes des travailleurs désignés pour former les services internes de prévention pas plus qu'elle n'a défini les compétences extérieures. La législation italienne accorde aux employeurs un trop large pouvoir discrétionnaire. Le résultat est qu'il s'est formé un marché très mal contrôlé des consultants en prévention dont les compétences professionnelles ne correspondent pas nécessairement aux besoins réels.
L'on observera que les deux derniers points qui portent sur le recours aux services externes de prévention et sur les compétences du personnel des services internes de prévention ne concernent pas uniquement la transposition italienne. D'autres pays (Royaume-Uni, Irlande notamment) ont adopté des règles très similaires à la législation italienne de manière à laisser à l'employeur un large choix discrétionnaire sur les services de prévention qui doivent être mis en place.