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La directive-cadre devant la Cour de Justice

Les deux premières procédures en manquement concernant la directive-cadre de 1989 ont été examinées par la Cour de Justice des Communautés Européennes. L'une concerne l'Italie, l'autre l'Allemagne.

Dans la première affaire (C-49/00), la Commission européenne considère que la transposition de la directive-cadre en Italie est incorrecte sur trois points :

  1. Dans le décret-loi n° 626/1994, l'évaluation des risques porte sur une série de risques déterminés. Le décret ne mentionne pas explicitement que cette liste est indicative et que l'ensemble des risques doivent être évalués par l'employeur.
  2. Le recours à des services de prévention extérieurs n'est pas rendu explicitement obligatoire dans le cas où une entreprise ne disposerait pas de l'ensemble des capacités requises.
  3. L'Italie n'a pas défini les capacités et aptitudes des travailleurs désignés pour former les services internes de prévention pas plus qu'elle n'a défini les compétences extérieures. La législation italienne accorde aux employeurs un trop large pouvoir discrétionnaire.

Dans ses conclusions, l'Avocat Général, Melle Christine Stix-Hackl soutient les positions de la Commission.

Dans l'affaire allemande (C-5/00), la Commission considère que la transposition allemande de la directive-cadre est incorrecte dans la mesure où elle dispense les employeurs qui employent 10 travailleurs au plus de l'obligation de disposer d'un document indiquant le résultat de l'évaluation des risques. Les moyens soulevés par la Commission portent sur trois questions:

  1. la nécessité de disposer d'un document concernant l'évaluation des risques quelle que soit la taille de l'entreprise;
  2. sur la responsabilité de l'employeur en ce qui concerne l'évaluation des risques;
  3. la méthode de transposition suivie en Allemagne où une partie des obligations de la directive-cadre ont été reprises dans les règlements obligatoires adoptés par les Berufgenossenschaften (associations sectorielles d'assurance des risques professionnels).

L'Avocat Général, M. Geelhoed, soutient le point de vue de la Commission en ce qui concerne la nécessité d'un document écrit concernant l'évaluation des risques. Par contre, il estime que la Commission n'a pas démontré que la méthode de transposition suivie en Allemagne aurait été incorrecte. Il partage également le point de vue du gouvernement allemand suivant lequel une règlementation qui impose aux services de prévention de procéder à une évaluation des risques est structurellement équivalente aux objectifs fixés par la directive qui oblige les employeurs à disposer d'une évaluation des risques.

  • Références: Affaire C-49/00, Commission / Italie
                      Affaire C-5/00, Commission / Allemagne
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Dernière mise à jour : 10/11/2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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