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Important arrêt concernant le temps de travail dans le secteur du transport routier

La question du temps de travail dans les transports constitue depuis longtemps l'enjeu de conflits sociaux importants au niveau communautaire. La priorité accordée au transport routier au détriment d'autres modalités de transport où il existe des rapports de forces plus favorables aux travailleurs et la forte dérégulation sociale qui caractérise ce secteur contribuent à en faire une activité à hauts risques. En particulier, le temps de travail y est nettement plus élevé que dans les autres secteurs de l'économie européenne.

Sous la pression du patronat, la directive sur certains aspects de l'aménagement du temps de travail du 23 novembre 1993 excluait le secteur des transports de son champ d'application. Ce n'est que récemment, suite aux mobilisations répétées des syndicats du secteur qu'une extension des dispositions minimales concernant le temps de travail au transport routier a été décidée. Par contre, il existe une réglementation communautaire concernant l'harmonisation des règles nationales concernant le temps de conduite dans le transport routier. Cette réglementation a été adoptée dès la fin des années soixante et elle a fait l'objet d'une coordination dans le règlement 3280/85. L'interprétation traditionnelle de cette réglementation tendait à la limiter au temps de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle. Bien que la réglementation mentionne explicitement les "autres temps de travail, la pratique de la plupart des Etats et une jurisprudence parfois ambiguë de la Cour de Justice ne permettaient généralement pas de tenir compte de la totalité du temps de travail dans l'application de la réglementation communautaire.

L'arrêt du 18 janvier 2001 intervient dans ce cadre. Rendu conformément aux conclusions de l'avocat général M. Antonio Saggio présentées le 21 septembre 2000, il apporte une clarification considérable aux dispositions communautaires en la matière. Il indique que le temps mis par un chauffeur pour rejoindre un véhicule professionnel et prendre son service fait partie du temps de travail. Cette disposition s'applique quand le véhicule n'est pas situé chez le conducteur lui-même ou au centre d'exploitation de l'employeur, a expliqué la Cour. "Le temps passé par un conducteur pour se rendre à l'endroit où il prend en charge un véhicule équipé d'un tachygraphe est susceptible d'influencer la conduite dans la mesure où il aura des effets sur l'état de fatigue du conducteur", explique la Cour. Il appartiendra alors au conducteur de noter sur une feuille d'enregistrement le temps mis pour rejoindre son véhicule professionnel. La Cour n'a pas retenu l'argument avancé selon lesquels le chauffeur est libre de rejoindre son véhicule professionnel comme il l'entend et que, par conséquent, cela peut être considéré comme du repos. La même disposition s'applique aux services de transports, comme par exemple les autocars. La Cour avait été saisie d'une question préjudicielle posée par un tribunal britannique, à la suite d'une procédure pénale engagée contre une entreprise de transports.

  • Référence: Affaire C-297/99, Skills Motor Coaches et autres
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Dernière mise à jour : 10/11/2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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